Quiconque n’est pas en état de fournir l’effort physique et mental nécessaire parce qu’il est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).