Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 80 LCdFExamen de la capacité d’exercer une fonction déterminante pour la sécurité

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prescrire que:

a.
les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d’aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d’un permis après la réussite à l’examen;
b.
les personnes en formation en vue de l’exercice d’une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d’un permis délivré par l’OFT;
c.
les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d’exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies.

2L’OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de la validité d’agréments du personnel exerçant une fonction déterminante pour la sécurité sur les lignes en zone frontalière.311

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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