1L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:
- a.
- interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité;
- b.
- confiscation d’un permis étranger valable en Suisse;
- c.
- annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.
2Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).