Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 83a LCdFCommunications aux autorités étrangères

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:

a.
interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité;
b.
confiscation d’un permis étranger valable en Suisse;
c.
annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.

2Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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