Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 86 LCdFContraventions

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière.

2Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d’annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2).

3Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 86 LCdF, du plus récent au plus ancien.

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