1L’OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité:
- a.
- lorsqu’il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
- b.
- lorsque les restrictions ou charges liées à l’octroi de l’autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.
2Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.
3Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs342 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.
4Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
- RS 745.1