Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 87 LCdFExercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée.

2Quiconque est inapte au service au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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