1Le service central examine la demande et rend une décision d’entrée en matière sommairement motivée, non sujette à recours. Il désigne l’autorité fédérale ou le canton chargé de l’exécution et ordonne les actes admissibles dans le cadre de la coopération.
2Si l’exécution immédiate de la demande devait nuire au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours en Suisse dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le service central peut différer l’exécution de celle-ci d’une durée convenue avec la Cour.