Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 46 LCPIParticipation à la procédure et consultation du dossier

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 3 Procédure

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts l’exige, une personne peut participer à la procédure et consulter le dossier.

2Les droits visés à l’al. 1 peuvent être limités si nécessaire:

a.
lorsque l’intérêt de la procédure menée devant la Cour l’exige;
b.
pour protéger un intérêt juridique important si la Cour le demande;
c.
lorsque la nature ou l’urgence des mesures à prendre l’exige;
d.
pour protéger des intérêts privés importants;
e.
lorsque l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse l’exige.

3Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que le service central ne l’ait, à titre exceptionnel ou à la demande de la Cour, expressément interdit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du code pénal31.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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