1Dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts l’exige, une personne peut participer à la procédure et consulter le dossier.
2Les droits visés à l’al. 1 peuvent être limités si nécessaire:
- a.
- lorsque l’intérêt de la procédure menée devant la Cour l’exige;
- b.
- pour protéger un intérêt juridique important si la Cour le demande;
- c.
- lorsque la nature ou l’urgence des mesures à prendre l’exige;
- d.
- pour protéger des intérêts privés importants;
- e.
- lorsque l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse l’exige.
3Le détenteur de documents a le droit d’informer son mandant de l’existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que le service central ne l’ait, à titre exceptionnel ou à la demande de la Cour, expressément interdit, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du code pénal31.