1Les personnes ayant qualité pour recourir selon l’art. 50, notamment les détenteurs d’objets, de documents, de renseignements ou de valeurs, peuvent, jusqu’à la clôture de la procédure, accepter que ces derniers soient transmis à la Cour. Leur consentement est irrévocable.
2Si toutes les personnes visées à l’al. 1 donnent leur consentement, l’autorité chargée de l’exécution le constate par écrit et le communique au service central. Celui-ci clôt la procédure sans rendre de décision de clôture.
3Si la transmission ne concerne qu’une partie des objets, documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.