Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 44 LCPISécurité nationale

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 3 Procédure

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le service central a de sérieuses raisons de penser que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il en informe immédiatement le département.

2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande.

3Sur proposition du département, le Conseil fédéral refuse la demande de coopération de la Cour, s’il estime que l’octroi de la coopération peut porter atteinte à la sécurité nationale.

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