1Si le service central a de sérieuses raisons de penser que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il en informe immédiatement le département.
2Dans les cas visés à l’al. 1, le département peut suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande.
3Sur proposition du département, le Conseil fédéral refuse la demande de coopération de la Cour, s’il estime que l’octroi de la coopération peut porter atteinte à la sécurité nationale.