Lorsque le service central estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, il rend une décision motivée sur l’octroi et la portée de la coopération.
Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6
Art. 48 LCPIDécision de clôture
Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 3 Procédure