Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 48 LCPIDécision de clôture

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 3 Procédure

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le service central estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, il rend une décision motivée sur l’octroi et la portée de la coopération.

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