1L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses.
2Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine réglé par un acte législatif autre que douanier, l’OFDF transmet la demande à l’autorité compétente.
3Lorsque l’autorité compétente à raison de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, l’OFDF exécute l’assistance administrative avec le soutien de l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).