1La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par le traité international.
2Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).