1Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, elle en informe l’autorité compétente par écrit. Le consentement est irrévocable.
2L’autorité compétente clôt la procédure en transmettant les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.
3Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).