1L’autorité compétente notifie à la personne concernée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, documents, objets et valeurs patrimoniales à transmettre.
2L’autorité compétente ne transmet pas les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).