1Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.
3Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.
4La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.