Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 36 LDVérification et fouille corporelle

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.

2Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.

3Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.

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