Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 41 LDConservation des données et des documents

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Taxation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données et documents utilisés en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages.

2Le Conseil fédéral désigne les personnes auxquelles incombe l’obligation de conserver et règle les modalités.

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