1Le Conseil fédéral peut prévoir des simplifications de la procédure douanière. Il peut notamment:
- a.
- supprimer l’obligation de présentation en douane ou de déclaration sommaire, dans la mesure où le contrôle douanier des marchandises n’est pas compromis;
- b.
- prévoir des facilités pour le trafic touristique;
- c.
- prévoir des déclarations collectives périodiques;
- d.
- déléguer des tâches de l’OFDF à des personnes qui sont parties à la procédure douanière.
2L’OFDF peut, pour simplifier davantage la procédure douanière ou procéder à des essais pilotes, conclure des accords avec des personnes qui sont parties à la procédure douanière, si ces accords ne portent pas notablement atteinte à la concurrence.
3Les simplifications de la procédure douanière ne sont admises que si la sécurité douanière n’est pas compromise, en particulier si le montant des droits de douane n’est pas diminué.