Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 69 LDNaissance de la dette douanière

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 1 Dette douanière

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La dette douanière naît:

a.
au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b.
si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c.
si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d’autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte;
d.
si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 LD, du plus récent au plus ancien.

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