Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 12 LDAlObligation d’étiqueter et de renseigner

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels Section 1 Denrées alimentaires

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:

a.
le pays de production;
b.
la dénomination spécifique;
c.
les ingrédients.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.

3La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.

4La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.

5Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LDAl, du plus récent au plus ancien.

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