Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu’ils soient d’une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l’homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.
Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0
Art. 8 LDAlProduction primaire
Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels Section 1 Denrées alimentaires