1Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.
2Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’une boisson alcoolique effectué sur mandat par un mineur.
3Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les achats tests ont été effectués par l’autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
- b.
- le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci ont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;
- c.
- l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
- 1.
- que le mineur convient pour l’engagement prévu, et
- 2.
- qu’il y a été dûment préparé;
- d.
- le mineur a rempli sa tâche de manière anonyme et a été accompagné par un adulte;
- e.
- aucune mesure n’a été prise pour dissimuler son âge réel;
- f.
- un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
4Le Conseil fédéral règle en particulier:
- a.
- la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
- b.
- les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
- c.
- les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
- d.
- la communication des résultats aux points de vente concernés.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 3 ch. 2 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).