Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Art. 35 LDesAction en exécution d’une prestation

Chapitre 3 Voies de droit Section 3 Droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.
d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations16 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

3L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’après l’enregistrement du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.

4Les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contre-façon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LDes, du plus récent au plus ancien.

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