Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 74 LEHEFonds de cohésion

Chapitre 11 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être affectés au soutien des hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul.

2L’allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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