1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent obtenir leur accréditation d’institution au plus tard dans les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
1bisLa demande de reconnaissance du droit aux contributions doit être déposée auprès du Conseil fédéral dans un délai d’un mois après l’octroi de l’accréditation d’institution.18
2Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités19 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 est acquis jusqu’à ce que le Conseil fédéral statue sur le droit aux contributions prévu par la présente loi.21 Les hautes écoles pédagogiques, les EPF et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles ont droit aux contributions liées à des projets jusqu’à ce que le Conseil suisse d’accréditation statue sur leur accréditation d’institution, mais au plus pendant les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles qui ont été accréditées après le 1er janvier 2011 selon l’ancien droit sont considérées comme accréditées pendant les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).
- RO 2000 948; 2003 187; 2004 2013; 2007 5779; 2008 307, 3437; 2011 5871; 2012 3655
- RO 1996 2588; 2002 953; 2005 4635; 2006 2197, 3459; 2012 3655
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).