Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 24 LETCConstatation fausse

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a.
certifie, en tant qu’organe d’un organisme d’accréditation, un rapport inexact sur le respect des conditions d’accréditation;
b.
certifie, en tant qu’organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, un rapport inexact sur le respect des conditions de l’offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits;
c.
établit un rapport au contenu inexact alors qu’il est chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l’accréditation, de l’attestation de conformité ou de l’homologation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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