Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques:
- a.
- établit des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou met sur le marché de tels produits pourvus d’une déclaration de conformité;
- b.
- appose le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou met sur le marché des produits portant un tel signe;
- c.51
- établit des déclarations de conformité à des prescriptions techniques étrangères pour un produit non conforme aux prescriptions techniques de l’État en question.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).