Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 28 LETCÉtablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques:

a.
établit des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou met sur le marché de tels produits pourvus d’une déclaration de conformité;
b.
appose le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou met sur le marché des produits portant un tel signe;
c.51
établit des déclarations de conformité à des prescriptions techniques étrangères pour un produit non conforme aux prescriptions techniques de l’État en question.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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