Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 25 LETCObtention frauduleuse d’une constatation fausse

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
en induisant en erreur l’organe d’un organisme d’accréditation, l’amène à constater faussement l’accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d’une accréditation, l’amène à établir une expertise ou un rapport inexact;
b.
en induisant en erreur un organe d’un organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, l’amène à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexacte de conformité d’un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l’amène à établir une expertise ou un rapport inexact.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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