Les avantages patrimoniaux résultant d’actes illicites prévus aux art. 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux art. 69 et suivants du code pénal54.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l'art. 334 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- RS 311.0