Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
- a.
- utilise ou laisse utiliser des attestations d’accréditation, d’essais, de conformité ou d’homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;
- b.
- fait valoir frauduleusement une attestation d’accréditation, d’essais, de conformité et d’homologation de toute autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 23 à 25.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).