Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses;
- b.
- ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c;
- c.
- obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).