Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 28a LETCAbsence de la demande d’autorisation prévueà l’art. 16c

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses;
b.
ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c;
c.
obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

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