1L’armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises ne sont soumises aux dispositions de la présente loi que si elles fournissent des matières explosives ou des engins pyrotechniques à des offices civils ou à des particuliers.10
2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les opérations impliquant des matières explosives dans l’armée, les administrations militaires et leurs entreprises.11 Ces prescriptions ne peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi que si les intérêts de la défense nationale l’exigent.
3Le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports12 et aux services qui en dépendent.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
- Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).