1Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d’en fabriquer, d’en entreposer, d’en détenir, d’en importer, d’en fournir, d’en acquérir, d’en utiliser et d’en détruire.
2Leur acheminement à l’intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n’est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).