1Les unités administratives peuvent constituer des réserves:
- a.
- lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l’art. 30a, al. 5, n’ont pas été utilisés ou ne l’ont pas été entièrement;
- b.
- lorsqu’elles atteignent pour l’essentiel les objectifs en matière de prestations et:
- 1.
- qu’elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou
- 2.
- qu’elles enregistrent des charges ou des dépenses d’investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.
2L’Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d’État.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).