1Le droit en vigueur reste applicable:
- a.
- à l’exécution du dernier budget adopté avant l’entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- à l’établissement, à la diffusion et à la réception du compte d’État correspondant.
2À la clôture du compte d’État 2016, l’Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).