1Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal99.
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
- RS 311.0