1Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.
2Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).