1La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.
2L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 est applicable par analogie.
3La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
4Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:
- a.
- les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
- b.
- la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.
5Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- RS 172.220.1