Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC) · RS 138.1

Art. 2 LFPCBut

En vigueur au 2 décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à:

a.
garantir la prise en considération des intérêts des cantons lors de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de la Confédération en matière de politique extérieure;
b.3
contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion, de la modification ou de la dénonciation de traités internationaux, les compétences des cantons;
c.
soutenir la politique extérieure de la Confédération sur le plan interne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux , en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

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