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Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)

Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)

En vigueur au 2 décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
2 décembre 2019
Adoption
22 décembre 1999 (Etat le 2 décembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19972,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 1998 953

Art. 1 Principe

1Les cantons sont associés à la préparation des décisions relevant de la politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2Les intérêts essentiels des cantons sont affectés notamment lorsque la politique extérieure de la Confédération touche d’importantes tâches d’exécution des cantons.

3La participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d’action de la Confédération en matière de politique extérieure.

Art. 2 But

La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à:

a.
garantir la prise en considération des intérêts des cantons lors de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de la Confédération en matière de politique extérieure;
b.3
contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion, de la modification ou de la dénonciation de traités internationaux, les compétences des cantons;
c.
soutenir la politique extérieure de la Confédération sur le plan interne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux , en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 3 Information des cantons

1La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération est fondée sur l’échange réciproque d’informations.

2La Confédération informe les cantons à temps et de manière détaillée des projets de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

3L’information sur la politique extérieure de la Confédération doit être conçue de telle manière qu’elle aide les cantons à donner à la politique extérieure de la Confédération une meilleure assise dans la politique intérieure.

Art. 4 Consultation des cantons

1Lors de la préparation de décisions de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, la Confédération consulte les cantons qui en font la demande. Elle peut également les consulter de sa propre initiative.

2En règle générale, elle consulte les cantons avant d’entamer des négociations. La consultation complète la procédure de consultation en matière de traités internationaux.

3Le Conseil fédéral tient compte des prises de position des cantons. Dans les domaines affectant les compétences des cantons, ces prises de position revêtent un poids particulier; lorsque le Conseil fédéral s’écarte des prises de position des cantons, il leur en communique les raisons essentielles.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20004

Historique et notes (1)
  1. ACF du 24 mai 2000 (RO 2000 1479)

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