1Si les compétences des cantons sont affectées, la Confédération associe des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation ainsi que, en règle générale, aux négociations.
2Elle peut le faire si les compétences des cantons ne sont pas affectées.
3Les cantons proposent leurs représentants; ceux-ci sont nommés par la Confédération.