Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 90 LFusContrat de fusion

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
b.
des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l’institution de prévoyance reprenante;
c.
la date à partir de laquelle les actes de l’institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l’institution de prévoyance reprenante.

3Le contrat de fusion revêt la forme écrite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 90 LFus, du plus récent au plus ancien.

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