Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 93 LFusDevoir d’information et droit de consultation

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes compétents de l’institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l’octroi du droit de consultation prévu à l’al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.

2Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l’autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 LFus, du plus récent au plus ancien.

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