Loi sur la fusion (LFus) · RS 221.301

Art. 94 LFusDécision de fusion

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance Section 1 Fusion

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fusion est soumise à l’approbation de l’organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d’une société coopérative, à celle de l’assemblée générale. L’art. 18, al. 1, let. d, s’applique aux majorités requises.

2Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l’art. 100, al. 3, est réservé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 LFus, du plus récent au plus ancien.

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