1Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente.
2L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante.
3L’autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l’examen des conditions.
4Une fois la décision d’approbation entrée en force, l’autorité de surveillance requiert l’inscription de la fusion au registre du commerce.
5L’art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.