Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 78 LHIDSéquestre

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)271. Le séquestre est opéré par l’office des poursuite compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 LHID, du plus récent au plus ancien.

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