1Les amendes au sens de l’art. 57, al. 3275, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.
2Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329).
- RO 1991 1256