Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 193 LIFDClôture de l’enquête

Sixième partie Dispositions pénales Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après clôture de l’enquête, l’AFC établit un rapport qu’elle remet à l’inculpé et aux administrations cantonales de l’impôt fédéral direct concernées.

2Si aucune infraction n’a été commise, le rapport indique que l’enquête a été close par un non-lieu.

3Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l’art. 114.

4Aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source.

5Lorsqu’un inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l’étranger, il n’est pas nécessaire de lui notifier le rapport.

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