Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 192 LIFDMesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure

Sixième partie Dispositions pénales Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures d’enquête dirigées contre les tiers sont réglées d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif307. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l’obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L’AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d’une amende selon l’art. 174. La menace de l’amende sera signifiée préalablement.

3Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s’y refuse sans qu’existe l’un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP308, l’autorité fiscale lui signalera qu’il encourt la peine prévue à l’art. 292 du code pénal309; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l’autorité.310

Historique et notes (4)
  1. RS 313.0
  2. RS 312.0
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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