Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 195 LIFDAutres dispositions de procédure

Sixième partie Dispositions pénales Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.

2Les fonctionnaires de l’AFC chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l’art. 109.

3Les frais occasionnés par les mesures spéciales d’enquête sont perçus conformément à l’art. 183, al. 4.

4L’allocation éventuelle d’indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif312.

5Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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